Les frais de déplacement du CSE

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Les membres du CSE bénéficient d’une liberté de circulation et de déplacement, dans et hors de l’entreprise. Ainsi, les élus du CSE, au titre de leur mandat et de leurs missions, sont amenés à se déplacer fréquemment pour se rendre à des réunions, mener des enquêtes, ou aller à la rencontre des salariés. Cette multitude de déplacements entraîne des frais, non négligeables, pour le CSE. Cependant, certaines de ces dépenses dites de « déplacement » sont prises en charge par l’employeur. Les frais de déplacement des membres du comité pour se rendre aux réunions tenues à l’initiative de l’employeur sont à la charge de ce dernier (Cass, soc, 28 Mai 1996, n° 94-18.797). Sont concernés par cette prise en charge les frais engendrés pour se rendre aux réunions plénières, aux réunions extraordinaires ou encore aux réunions faisant suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves…

A titre d’exemple, l’employeur doit prendre en charge les frais de déplacement exposés par un représentant du personnel pour assister un salarié convoqué à un entretien préalable. En effet, la Cour de cassation considère que cette assistance ne doit engendrer, pour le représentant du personnel, aucune perte de rémunération (Cass, soc, 26 Mars 2013, n°11-22.148). Inversement, les frais que le CSE engage pour se rendre aux réunions préparatoires, pour se rendre en formation économique (art L 2315.63 code du travail) ou encore pour se rendre à une réunion non tenue sur convocation de l’employeur (Cass, soc, 21 Mars 2002, n°00-12.006) sont à la charge du CSE. Il est vivement recommandé aux élus du CSE, de traiter les modalités des frais de déplacement des élus lors de l’élaboration du règlement intérieur de l’instance. En effet, l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne reprend pas les anciens textes applicables au CHSCT qui prévoyait que le CHSCT devait recevoir de l’employeur les moyens nécessaires aux déplacements imposés par les réunions, les enquêtes et les inspections (ancien article L 4614-9 du code du travail).

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