Assistance du salarié et de l’employeur lors de la rupture conventionnelle
Le code du travail offre la possibilité aux différentes parties du contrat de travail de pouvoir rompre, à l’amiable, le contrat qui les unit. C’est ce qu’on appelle la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle doit respecter vigoureusement la procédure mise en place par le code du travail. En cas d’accord sur le principe, les deux parties au contrat doivent convenir des conditions de la rupture du contrat (date de la rupture, montant de l’indemnité de départ, préavis à effectuer ou non…) au cours d’un ou plusieurs entretiens. Il est important de rappeler que la rupture conventionnelle suppose le consentement libre et entier des deux parties. A défaut, la rupture sera considérée comme nulle.
Lors de l’entretien, qui fixe les modalités de la rupture, le salarié a la possibilité de se faire assister par :
Une rupture conventionnelle signée sans entretien préalable doit être considérée comme nulle. C’est à la partie qui invoque cette nullité de prouver qu’aucun entretien n’a eu lieu (Cass, soc, le 1er décembre 2016, n°15-21.609).
Au cours de l’entretien, l’employeur peut également se faire assister par :
Si l’employeur décide de se faire assister durant un entretien, il doit en informer le salarié préalablement.
Si au cours de l’entretien, le salarié décide de ne pas être assisté par une tierce personne, contrairement à l’employeur, alors peut-il invoquer la nullité de la rupture pour déséquilibre de force ?
La cour de cassation est venue se positionner en la matière : « l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien » (Cass, soc, 5 Juin 2019, n°18-10.901).
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