Surfer sur internet pendant ses heures de travail : les risques

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Pendant les soldes, beaucoup de salariés sont tentés de faire leurs achats sur leur lieu de travail, mais également pendant les heures de travail effectives.

Le fait d’utiliser internet à des fins personnelles pendant le temps de travail peut-il justifier un licenciement ?

La réponse est : il est en effet possible que l’employeur vous licencie pour une utilisation abusive d’internet pendant votre temps de travail.

Le code du travail, suivant l’article L3121-1 dispose que :

  • La durée du temps effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Donc un salarié, au vu de cet article, qui surfe sur internet à des fins personnelles s’expose à une sanction disciplinaire. Pour la CNIL, l’utilisation personnelle d’internet au travail doit rester raisonnable et ne doit pas affecté la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée. Tout comme les sites consultés ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La jurisprudence accepte le licenciement comme sanction en réponse à une utilisation abusive d’internet et en voici des exemples :

  • Est justifiée par une cause réelle et sérieuse, le licenciement fondé sur les connexions répétées d’un salarié sur la page Facebook et sa messagerie personnelle (CA Pau 13 juin 2013. N° 11-02759).
  • Caractérisent une faute grave les multiples connexions, durant un mois, sur des sites privés ( Cass. Soc. 26 février 2013. N0 11-27372).
  • Étaient constitutifs d’une faute grave, la consultation de différents sites internet, à partir de l’ordinateur du bureau dont des sites  d’activité sexuelle et de rencontre et le dernier site était le téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur ce qui constitue à lui seul des manquements graves du salarié à ses obligations résultant du contrat de travail ( Cass. Soc. 21 septembre 2011. N° 10-14869)

Les sanctions de l’employeur sont proportionnelles à la gravité  de la faute, par conséquent le licenciement ne saurait être la seule sanction face à ce problème.

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