Rupture conventionnelle du salarié protégé

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Monsieur X, membre du CSE, souhaiterait avec l’accord de son employeur établir une rupture conventionnelle. Il aimerait savoir si en sa qualité de salarié protégé, la procédure de rupture conventionnelle diffère de la procédure conventionnelle dite classique. Au regard du statut, la rupture conventionnelle répond en grande partie à la procédure conventionnelle classique. Mais cette procédure, revêt quelques spécificités. Avant la signature de la rupture, il faut recueillir obligatoirement l’avis du CSE dès lors qu’elle concerne un salarié protégé, laquelle revêt d’un formalisme particulier. De plus, cette rupture conventionnelle doit être soumise à l’autorisation expresse de l’inspecteur du travail. 

Le code du travail, par son article L 1237-11 dispose que :

  •   L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
  • La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
  • Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties .

La rupture conventionnelle doit être mise en place après un ou plusieurs entretiens avec l’employeur. Il est donné la possibilité au salarié protégé de se faire assister lors de ses entretiens. L’entretien préalable est une phase de négociation pendant laquelle les deux parties s’accordent à s’entendre sur les modalités de la rupture. Dans tous les cas, la rupture conventionnelle de ce salarié est encadrée par une mesure semblable à celle d’un licenciement. En effet, la demande est soumise à l’inspecteur du travail. Cette demande succède à la consultation du CSE. L’employeur transmettra sa demande en utilisant le formulaire CERFA spécifique aux salariés protégés. Demande envoyée non pas à la DIRECCTE, cas de procédure classique, mais à l’inspecteur du travail à la fin du délai de rétraction qui est de 15 jours. La rupture sera effective que le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail (art L 1237-15 Code du travail). Contrairement aux règles de droit commun, le silence de l’inspecteur du travail durant un délai de deux mois pour se prononcer sur la rupture, vaut refus implicite.

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