Manquement à l’obligation de loyauté du salarié envers l’employeur

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Le salarié est tenu par une obligation de loyauté envers son employeur, malgré l’absence de stipulation écrite dans le contrat de travail du salarié. Principe d’ordre public (Art 1104 code civil), les relations contractuelles doivent être réalisées de bonne foi. Cette obligation de bonne foi est reprise à ce titre dans le code du travail (Article L1222-1 code du travail)

Qu’entend-on par obligation de loyauté ?

Il s’agit pour le salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Cette obligation de loyauté va de pair avec l’obligation de fidélité, de non concurrence (on retrouve cette clause, souvent dans le contrat de travail) et bien sûr l’obligation de confidentialité. A la différence de la clause de non-concurrence, qui interdit les salariés de concurrencer son employeur après la rupture du contrat de travail, l’obligation de loyauté est valable seulement pendant le contrat de travail et non après la rupture de celui-ci. Malgré son absence contractuelle, un employeur peut-il sanctionner un salarié qui aurait manqué à son obligation de loyauté ?

La notion de loyauté est vaste, car il peut aussi bien s’agir de l’utilisation non autorisée de la propriété de l’employeur dans des buts privées, que le débauchage des travailleurs et des clients de l’employeur ou encore l’offre ou l’acceptation de pots-de-vin. Pour le salarié, cela consiste donc, de façon générale, à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de la société employeuse pendant la durée du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement ou de concurrence contraires à l’intérêt de l’entreprise. Cette obligation est renforcée selon le niveau hiérarchique des salariés. Alors qu’un salarié travaille pour son propre compte auprès d’un client de son employeur, chez qui ce dernier effectue déjà un chantier, cela constitue une atteinte à l’obligation de loyauté qui est donc sanctionnable par l’employeur (Cass. soc. 15 janvier 2015.n°12-35.072).

Ce manquement constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié.

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