C’est à l’employeur d’adapter la charge de travail des représentants du personnel.

charge de travail

Un retard de plusieurs mois de l’employeur pour adapter la charge de travail d’un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs, malgré des relances de l’intéressé et intervention de l’inspection du travail constitue une discrimination.

Salarié gestionnaire d’agence d’une mutuelle, élu CE depuis 2012, délégué syndical depuis 2014, délégué du personnel titulaire depuis 2016, représentant des salariés au conseil d’administration de la société, secrétaire général d’une union locale, bien sûr, se pose le problème de répartition entre la charge de travail et ses différents mandats.

L’employeur doit le prendre en compte et adapter la charge de travail au salarié représentant du personnel.

A défaut, il pourrait y avoir délit d’entrave.(cass.crim,5 nov,n°12-84.862). Il est également possible d’invoquer une discrimination syndicale comme en témoigne un récent arrêt de la cour d’appel d’Amiens. 

D’un côté, un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs qui interpelle régulièrement son employeurs au cours de l’année 2015 sur le fait que sa charge de travail n’est pas adaptée et qui se voit contraint de saisir l’inspecteur du travail.

De l’autre, un employeur qui affirme, sans le prouver, avoir demandé au salarié, de lister ses tâches dès son entretien de début de mandat et qui a attendu l’intervention de l’inspecteur du travail pour prendre des mesures effectives.

Au milieu le juge tranche en faveur du salarié. En dépit des interpellations régulières du salarié sur sa charge de travail inadaptée laquelle pénalisait ses autres mandats, l’employeur avait tardé à procéder à l’aménagement de sa charge de travail.

D’où pour les juges, une discrimination à raison de l’activité syndicale en matière de rémunération et d’organisation du travail et une obligation pour l’employeur de réparer sous forme de dommages et intérêts le préjudice subi par le salarié.

Que dit le code du travail sur la discrimination ?

Deux articles :

  • Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation professionnelle, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ou mutualistes…..(articleL.1132-1)
  • Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture de contrat de travail.

S’il s’agit de la preuve de la discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait prouvant l’existence de la discrimination. A l’employeur de prouver que sa décision est justifiée et qu’il n’y a pas de discrimination. Enfin, le juge tranche (article L.1134-1).

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