Après une fusion-absorption, les élus doivent pouvoir accéder aux informations sur la politique sociale des sociétés absorbées.

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L’employeur doit mettre à la disposition du CSE, les informations relatives à la politique sociale des sociétés absorbées et ceci pour les besoins de la consultation de l’emploi, les conditions de travail et la politique sociale de l’entreprise.
Dans le cadre de la fusion-absorption des sociétés Sopra et Steria qui devient la société Sopra Steria Group, le CCE décide de se faire assister par un expert-comptable.
C’est alors que le comité et son expert saisissent le Président de grande instance pour obtenir à la fois les documents portant sur la politique sociales des sociétés Sopra et Steria antérieurement à la fusion et la prorogation des délais de consultations du CCE.
La direction fait valoir que rien ne l’oblige, en l’absence d’accord collectif le prévoyant.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu de remonter en arrière au regard de l’étendue de son obligation d’information et que le compteur ne pouvait démarrer qu’après la fusion.
Les représentants du personnels considèrent que les informations relatives à la politique sociale, l’emploi, les conditions de travail des sociétés absorbés sont essentielles pour connaitre notamment la situation de l’emploi, la formation professionnelle, les rémunérations, l’égalité professionnelles hommes/femmes….
Ce genre d’opération peut déboucher sur un alignement des statuts sociaux des salariés comme c’est souvent le cas.
D’où l’importance de l’antériorité des informations sociales.
Les informations de la base de données économiques et sociale portent sur l’année en cours et les deux années précédentes.
Tribunal de grande instance, cour d’appel et cour de cassation rien n’y fait, l’employeur est condamné à fournir les informations réclamées.
Les informations figurant sur la base de données économiques et sociales, portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes (article L.2323-8 et R. 23-23 1-5).
Si l’employeur invoque l’impossibilité de pouvoir fournir les documents, ce sera bien évidemment à lui de le prouver
Mais également les juges estiment que, le CCE et le cabinet d’expertise qui n’ont pas reçu ces documents comme ils l’avaient demandés concernant les sociétés Sopra et Steria condamne la société Sopra Steria Group sous astreinte à communiquer les informations demandées.
Pour le CSE, un accord d’entreprise peut limiter l’antériorité des informations de la BDES.
Ce qui veut dire que ce qui est applicable au CE est applicable au CSE, sous certaine condition.
L’employeur a toujours l’obligation de mettre en place une base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble l’ensemble des informations (article L.2312-18) et celle de consulter le CSE sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail
(Article L.2312-17).
La règle en vertu de laquelle les informations contenues dans le BDES portent sur les deux années précédentes, l’année en cours et sur les trois années suivantes à un caractère supplétif (article L2312-36), cela signifie qu’elle ne s’applique qu’en l’absence d’accord fixant notamment le contenu de la base de données (article L.2312-21).
Un tel accord, qui fait loi, dans l’entreprise pourrait ainsi limiter l’antériorité des informations que l’employeur met à disposition de CSE dans le BDES.
Si c’est le cas pour le CE, le CSE se retrouve dans la même situation et l’entreprise fournit, alors, que les informations prévues dans l’accord.
Donc finit, tout ou partie, de l’antériorité.
La lecture d’un grand nombre d’accords d’entreprise relatifs au CSE montre que la question de l’antériorité des informations de la BDES y est très rarement abordée ce qui rend abordable l’année en cours, les deux années précédentes et les perspectives sur les trois années suivantes.
Il y a deux autres consultations récurrentes du CSE :
 – sur les orientations stratégiques de l’entreprise
 – et sur sa situation économique et financière
La BDES devant contenir l’ensemble de ces informations nécessaires aux consultations du CSE, il y a tout lieu de penser que la solution retenue par la cour de cassation s’applique à ces deux autres consultations.

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